96R9. Dans le présent article et les articles 96R10 à 96R12, l’expression:«Indien» a le sens que lui donne la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5);
«personne d’ascendance indienne» désigne une personne qui réside habituellement dans une réserve, ou y occupe une charge ou un emploi, et dont la mère ou le père est un Indien;
«réserve» a le sens que lui donne le paragraphe b de l’article 488R2 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), tel qu’il se lisait avant son abrogation.